Article R425-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version02/09/2008
>
Version28/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 1

Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles.
Ils comprennent :
1° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;
2° Au titre de l'aide au recrutement :
a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;
b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.
La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2019
9 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT04764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : « Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser : (…) 2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement. / Ils comprennent : (…) b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, […]

 Lire la suite…
  • Armée·
  • Militaire·
  • Classes·
  • Exonérations·
  • Défense·
  • Grande école·
  • Recrutement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Education·
  • Formation

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 19BX03107, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense dispensent (…) un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles. / Ils comprennent : (…) 2° Au titre de l'aide au recrutement : a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ; (…) « . […]

 Lire la suite…
  • Questions particulières à certains personnels militaires·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens recevables en appel·
  • Cause juridique distincte·
  • Moyens irrecevables·
  • Questions générales·
  • Armées et défense·
  • Voies de recours

3Conseil d'État, 9ème chambre, 27 octobre 2022, 461383, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, […] par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, […] d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ; […] / 9° Les élèves des lycées de la défense qui suivent au cours du mois d'octobre 2021 l'une des formations ou l'un des enseignements mentionnés au 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation () ". […]

 Lire la suite…
  • Étudiant·
  • Aide·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Décret·
  • Bénéficiaire·
  • Principe d'égalité·
  • Finances·
  • Parents·
  • Versement·
  • Enseignement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).