Article R425-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version02/09/2008
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Version28/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 1

Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :


1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;


2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.


Ils comprennent :

a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;

b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.

La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2008
Sortie de vigueur le 28 février 2019
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Décisions4


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 8 décembre 2020, 19NT04764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : « Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser : (…) 2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement. / Ils comprennent : (…) b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, […]

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  • Armée·
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  • Grande école·
  • Recrutement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Education·
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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 19BX03107, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense dispensent (…) un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles. / Ils comprennent : (…) 2° Au titre de l'aide au recrutement : a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ; (…) « . […]

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  • Questions particulières à certains personnels militaires·
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  • Moyens recevables en appel·
  • Cause juridique distincte·
  • Moyens irrecevables·
  • Questions générales·
  • Armées et défense·
  • Voies de recours

3Conseil d'État, 9ème chambre, 27 octobre 2022, 461383, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, […] par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, […] d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ; […] / 9° Les élèves des lycées de la défense qui suivent au cours du mois d'octobre 2021 l'une des formations ou l'un des enseignements mentionnés au 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation () ". […]

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