Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre V : Les lycées de la défense / Section 1 : Dispositions générales
Article R425-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 1
Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles.
Ils comprennent :
1° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;
2° Au titre de l'aide au recrutement :
a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;
b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.
La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : « Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser : (…) 2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement. / Ils comprennent : (…) b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense dispensent (…) un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles. / Ils comprennent : (…) 2° Au titre de l'aide au recrutement : a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ; (…) « . […]
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 27 octobre 2022, 461383, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : « Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, […] par dérogation à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, […] d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ; […] / 9° Les élèves des lycées de la défense qui suivent au cours du mois d'octobre 2021 l'une des formations ou l'un des enseignements mentionnés au 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation () ". […]
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