Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie
Article R423-26 du Code de l'éducationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.