Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie
Article R423-24 du Code de l'éducationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.