Article R423-21 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°2001-757 du 28 août 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
3° Du siège du groupement ;
4° De la durée de la convention ;
5° Du mode de gestion ;
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13MA02785, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de R. 423-21 du code de l'éducation alors en vigueur : « Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive sous la forme d'un avis » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-27 dudit code alors en vigueur : « Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Nature du contrat·
  • Éducation nationale·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • L'etat·
  • Enseignement supérieur·
  • Non titulaire
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