Article R423-19 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°2001-757 du 28 août 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2014, n° 1401116

[…] Vu la requête, enregistrée 27 mars 2014 sous le n° 1401118, présentée par M. Y et tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son contrat de travail opposé par le directeur du GIP FCIP d'Aquitaine le 13 mars 2014 ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 423-19 à R. 423-27 ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;

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  • Aquitaine·
  • Justice administrative·
  • Contrat de travail·
  • Refus·
  • Non-renouvellement·
  • Juge des référés·
  • Rémunération·
  • Ancienneté·
  • Avenant·
  • Formation continue

2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2014, n° 1400631

[…] Vu la requête, enregistrée 20 février 2014 sous le n° 1400630, présentée par M. Y et tendant à l'annulation du refus implicite de renouvellement de son contrat de travail ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 423-19 à R. 423-27 ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;

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  • Aquitaine·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Formation continue·
  • Refus·
  • Juge des référés·
  • Adulte·
  • Décret
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