Article D423-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/05/2010
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-432 du 24 mars 1993 - art. 10 al 5 et 6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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