Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole
Article D423-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de l'article L. 423-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 0902939
[…] — le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 a été abrogé et remplacé par les articles D. 423-1 à D. 423-14 et D. 423-17 du code de l'éducation ; le chef d'établissement support du GRETA avait bien compétence pour procéder au licenciement ;
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