Article D423-14 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2014, n° 1001294
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, […] aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. » ; qu'en outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […]

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  • Stagiaire·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Enseignement·
  • Exclusion·
  • Établissement·
  • Couture·
  • Formation continue·
  • Education·
  • Titre

2Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2012, n° 1001911
Annulation

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, […] aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. » ; qu'en outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (B), mentionnés à l'article L. 423-1, […]

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  • Stagiaire·
  • Picardie·
  • Sanction·
  • Établissement·
  • Adulte·
  • Formation continue·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Enseignement·
  • Exclusion

3Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 0902939
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 a été abrogé et remplacé par les articles D. 423-1 à D. 423-14 et D. 423-17 du code de l'éducation ; le chef d'établissement support du GRETA avait bien compétence pour procéder au licenciement ;

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  • Licenciement·
  • Éducation nationale·
  • Administration·
  • Support·
  • Non titulaire·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Intérêt·
  • Recours gracieux
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