Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-14 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
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[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, […] aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. » ; qu'en outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […]
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[…] Considérant qu'en application de l'article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, […] aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. » ; qu'en outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation alors applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (B), mentionnés à l'article L. 423-1, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 0902939
[…] — le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 a été abrogé et remplacé par les articles D. 423-1 à D. 423-14 et D. 423-17 du code de l'éducation ; le chef d'établissement support du GRETA avait bien compétence pour procéder au licenciement ;
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