Article D423-13 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 10 (Ab), Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).