Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-13 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.