Article D423-12 du Code de l'éducationAbrogé

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Version15/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 8 (Ab), Décret n°93-432 du 24 mars 1993 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012
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Commentaires5


Mme Nicole Bonnefoy, du group SER, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 27 mai 2021

Conformément aux dispositions de l'article D. 423-12 du code de l'éducation, les fonds académiques mutualisés, pensés pour « couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie », ont pu être mobilisés pour soutenir les GRETA fragilisés.

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M. Jean-Jacques Lozach, du group SER, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 25 février 2021

Conformément aux dispositions de l'article D. 423-12 du code de l'éducation, les fonds académiques mutualisés, pensés pour « couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie » ont pu être mobilisés pour soutenir les GRETA fragilisés.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-15.161, Inédit
Cassation

[…] La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; qu'ils sont créés par une convention conclue entre les établissements regroupés et approuvée par le recteur d'académie, cette convention devant désigner l'un des établissements parties en qualité d'établissement support, […]

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  • Aquitaine·
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  • Etablissement public·
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  • Budget annexe·
  • Saisie
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