Article D423-12 du Code de l'éducationAbrogé

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Version27/09/2013
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Version06/04/2015
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Version15/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-432 du 24 mars 1993 - art. 13 (Ab), Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Sortie de vigueur le 2 septembre 2023
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Mme Nicole Bonnefoy, du group SER, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 27 mai 2021

Conformément aux dispositions de l'article D. 423-12 du code de l'éducation, les fonds académiques mutualisés, pensés pour « couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie », ont pu être mobilisés pour soutenir les GRETA fragilisés.

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M. Jean-Jacques Lozach, du group SER, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 25 février 2021

Conformément aux dispositions de l'article D. 423-12 du code de l'éducation, les fonds académiques mutualisés, pensés pour « couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie » ont pu être mobilisés pour soutenir les GRETA fragilisés.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-15.161, Inédit
Cassation

[…] La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; qu'ils sont créés par une convention conclue entre les établissements regroupés et approuvée par le recteur d'académie, cette convention devant désigner l'un des établissements parties en qualité d'établissement support, […]

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  • Aquitaine·
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