Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-12 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1
Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.
Commentaires • 5
Conformément aux dispositions de l'article D. 423-12 du code de l'éducation, les fonds académiques mutualisés, pensés pour « couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie », ont pu être mobilisés pour soutenir les GRETA fragilisés.
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article D. 423-12 du code de l'éducation, les fonds académiques mutualisés, pensés pour « couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie » ont pu être mobilisés pour soutenir les GRETA fragilisés.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-15.161, Inédit
[…] La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; qu'ils sont créés par une convention conclue entre les établissements regroupés et approuvée par le recteur d'académie, cette convention devant désigner l'un des établissements parties en qualité d'établissement support, […]
Lire la suite…- Aquitaine·
- Support·
- Maintenance·
- Personnalité juridique·
- Etablissement public·
- Education·
- Attribution·
- Enseigne·
- Budget annexe·
- Saisie