Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-11 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les représentants des personnels mentionnés aux articles D. 423-5 et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Aquitaine, 2015-05-20, Jugement n°2015-0015
[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 423-10 et D. 423-11 du code de l'éducation que le GRETA est géré sous forme de budget annexe d'un établissement support du groupement ; qu'au moment des faits, le GRETA de la Charente avait le collège Pierre BODET pour établissement support ;
Lire la suite…- Comptable·
- Créance·
- Poitou-charentes·
- Recouvrement·
- Responsabilité·
- Aquitaine·
- Image·
- Décret·
- Gestion·
- Loi de finances