Article D423-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version27/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.


En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.


En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

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Décision1


1Aquitaine, 2015-05-20, Jugement n°2015-0015

[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 423-10 et D. 423-11 du code de l'éducation que le GRETA est géré sous forme de budget annexe d'un établissement support du groupement ; qu'au moment des faits, le GRETA de la Charente avait le collège Pierre BODET pour établissement support ;

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