Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2013
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.
En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Aquitaine, 2015-05-20, Jugement n°2015-0015
[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 423-10 et D. 423-11 du code de l'éducation que le GRETA est géré sous forme de budget annexe d'un établissement support du groupement ; qu'au moment des faits, le GRETA de la Charente avait le collège Pierre BODET pour établissement support ;
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