Article D423-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version27/09/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 6 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte.

Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019

www.actu-juridique.fr · 3 février 2019

www.jurisconsulte.net

idArticle=LEGIARTI000027682938&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130710">L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, […] « Les groupements d'établissements (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour la mise en œuvre de la formation continue, en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, […]

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Décisions14


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10 mars 2016, 14VE01075, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 février 2010 du proviseur du lycée professionnel Gustave Eiffel prononçant à l'encontre de M lle B…, à titre disciplinaire, une mesure d'exclusion temporaire de la formation, du jeudi 11 février 2010 au vendredi 19 février 2010 inclus, aux motifs que l'autorité disciplinaire n'avait pas au préalable, en méconnaissance notamment des prescriptions des articles R. 6352-4 et R. 6352-5 du code du travail et de l'article D. 423-10 du code de l'éducation, informé l'intéressée des griefs retenus contre elle, ni convoqué celle-ci à un entretien et recueilli ses explications, ni, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de l'enseignement·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Enseignement post-scolaire·
  • Enseignement et recherche·
  • Responsabilité pour faute·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Stagiaire

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 417984
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier., […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Agents de l'établissement support du greta·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Agents contractuels des greta·
  • État ou établissement public·
  • Enseignement post-scolaire·
  • Enseignement et recherche·
  • Problèmes d'imputabilité·
  • Personnes responsables

3CAA de LYON, 7ème chambre, 9 juin 2022, 21LY00832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4.Or, il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423.15 du code de l'éducation et de l'article 1er du décret susvisé du 19 mars 1993 que les personnels contractuels des Greta sont employés, non pas par l'État mais par l'établissement public d'enseignement support de ces structures. Ainsi, M. B a été employé par le du 1er août 2012 au 31 août 2016, puis par l'État du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. M. B n'ayant pas accompli la durée de services de six ans auprès de l'un de ces employeurs, le recteur a pu sans méconnaître l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, refuser de requalifier la fin de la relation de travail en licenciement d'un contrat à durée indéterminée.

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • L'etat·
  • Licenciement·
  • Jeunesse
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