Article D423-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version27/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 6 al 1et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
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Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

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www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019

www.actu-juridique.fr · 3 février 2019
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Décisions2


1Tribunal des Conflits, 12 novembre 2018, C4137

Il résulte des articles L. 122-5, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Groupements d'établissements dits greta·
  • Compétence du juge administratif·
  • Service public administratif·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Conséquence·
  • Compétence·
  • Etablissement public·
  • Support

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-15.161, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 111-9 et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 117 du code de procédure civile, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-2, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation :

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  • Aquitaine·
  • Support·
  • Maintenance·
  • Personnalité juridique·
  • Etablissement public·
  • Education·
  • Attribution·
  • Enseigne·
  • Budget annexe·
  • Saisie
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Document parlementaire0

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