Article D423-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version27/09/2013

Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.


L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

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