Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.
Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.
Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
[…] les GRETA ont, en pratique, été créés selon l'autre formule prévue à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, à savoir une convention entre établissements, approuvée par le recteur d'académie. […] nous vous proposons de vous en tenir au périmètre restreint du GRETA pour quatre raisons d'inégale portée : • En premier lieu, la loi et ses dispositions réglementaires d'application ne font apparaître aucune porosité entre le groupement et les 15 Vous remarquerez qu'alors que l'article D. 423-4 du code de l'éducation prévoyait que le conseil interétablissements pouvait « proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement », […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article D. 423-6 du code de l'éducation que le chef de l'établissement support du groupement d'établissements dit GRETA est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement et exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions de formation continue confiées au groupement ; que M. […] 6. […] D. […]
[…] Arrêt n° 47 F-D […] Vu les articles L. 111-9 et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 117 du code de procédure civile, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-2, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation : 6. […]
Il résulte des articles L. 122-5, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement. […] D E C I D E :