Article D423-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version27/09/2013
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Version15/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 4 al 6 (1ère phrase), 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.

Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019

www.actu-juridique.fr · 3 février 2019

Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] Vous remarquerez qu'alors que l'article D. 423-4 du code de l'éducation prévoyait que le conseil interétablissements pouvait « proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement », le nouvel article D. 423-4 prévoit plus nettement que […] le chef de l'établissement-support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement, sur proposition de l'assemblée générale du groupement, et l'article D. 423-6 précise que ce chef d'établissement « nomme » ce directeur. 16

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 12 avril 2019, n° 17MA03637
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : « Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. () / Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. () ». Selon les dispositions de l'article L. 423-1 du code précité : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] exerce notamment les attributions suivantes: () / 4° Il adopte: / a) Le budget et le compte financier de l'établissement; () / 6° Il donne son accord sur: () « d) La passation des marchés, […]

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  • Hôtellerie·
  • Tourisme·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Établissement·
  • Support·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00801, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; […]

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  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
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  • Questions générales relatives au personnel·
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  • Enseignement et recherche·
  • Cessation de fonctions·
  • Questions générales·
  • Licenciement·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00954, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; […]

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