Article D423-5 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/02/2012
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Version27/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 4 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
1° L'agent comptable du groupement ;
2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
3° Les conseillers en formation continue ;
4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
5° Un représentant du conseil régional ;
6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012
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