Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2013
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1
Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.
Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.
Il représente le groupement auprès des différents partenaires.