Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-4 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.
Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement.
Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement (…) » ; qu'aux termes des articles D. 423-4 et D. 423-6 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement (…) » ; qu'aux termes des articles D. 423-4 et D. 423-6 du même code, […]
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3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 22 octobre 2014, 368262
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement (…) » ; qu'aux termes des articles D. 423-4 et D. 423-6 du même code, […]
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[…] Vous remarquerez qu'alors que l'article D. 423-4 du code de l'éducation prévoyait que le conseil interétablissements pouvait « proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement », le nouvel article D. 423-4 prévoit plus nettement que […] le chef de l'établissement-support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement, sur proposition de l'assemblée générale du groupement, et l'article D. 423-6 précise que ce chef d'établissement « nomme » ce directeur. 16
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