Article D423-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version27/09/2013
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.

Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.

Elle arrête le règlement intérieur du groupement.

Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] Vous remarquerez qu'alors que l'article D. 423-4 du code de l'éducation prévoyait que le conseil interétablissements pouvait « proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement », le nouvel article D. 423-4 prévoit plus nettement que […] le chef de l'établissement-support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement, sur proposition de l'assemblée générale du groupement, et l'article D. 423-6 précise que ce chef d'établissement « nomme » ce directeur. 16

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Décisions5


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00801, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement (…) » ; qu'aux termes des articles D. 423-4 et D. 423-6 du même code, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00954, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement (…) » ; qu'aux termes des articles D. 423-4 et D. 423-6 du même code, […]

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  • Questions générales·
  • Licenciement·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 22 octobre 2014, 368262
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement (…) » ; qu'aux termes des articles D. 423-4 et D. 423-6 du même code, […]

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