Article D423-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/02/2012
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Version27/09/2013
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Version15/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.


La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 27 septembre 2013
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Commentaire1


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OUI : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison des articles L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à

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Décisions10


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 417984
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier., […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Agents de l'établissement support du greta·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Agents contractuels des greta·
  • État ou établissement public·
  • Enseignement post-scolaire·
  • Enseignement et recherche·
  • Problèmes d'imputabilité·
  • Personnes responsables

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00801, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), […] (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; qu'en vertu de l'article D. 423-3 du même code, alors en vigueur : « la convention mentionnée à l'article D. 423-1 (…) précise notamment les droits et obligations des établissements, […]

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  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Enseignement et recherche·
  • Cessation de fonctions·
  • Questions générales·
  • Licenciement·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00954, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), […] (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; qu'en vertu de l'article D. 423-3 du même code, alors en vigueur : « la convention mentionnée à l'article D. 423-1 (…) précise notamment les droits et obligations des établissements, […]

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  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Questions générales relatives au personnel·
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  • Enseignement et recherche·
  • Cessation de fonctions·
  • Questions générales·
  • Licenciement·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale
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