Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1
I. - L'assemblée générale du groupement comprend :
1° Les chefs des établissements membres du groupement ;
2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;
3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.
Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
1° Le recteur d'académie ou son représentant ;
2° L'agent comptable de l'établissement support ;
3° Les conseillers en formation continue ;
4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
Commentaire • 1
Décisions • 10
) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier., […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), […] (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; qu'en vertu de l'article D. 423-3 du même code, alors en vigueur : « la convention mentionnée à l'article D. 423-1 (…) précise notamment les droits et obligations des établissements, […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00954, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, […] pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), […] (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; qu'en vertu de l'article D. 423-3 du même code, alors en vigueur : « la convention mentionnée à l'article D. 423-1 (…) précise notamment les droits et obligations des établissements, […]
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OUI : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison des articles L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à
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