Article D423-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version27/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-275 du 26 mars 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.


Elle précise notamment :


1° L'objet du groupement ;


2° Les droits et obligations des établissements membres ;


3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;


4° L'établissement support du groupement ;


La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les groupements d'établissements scolaires prévus par l'article L. 423-1 du code de l'éducation n'ayant pas de personnalité juridique, c'est bien l'établissement scolaire désigné comme support du groupement dans sa convention constitutive, en application de l'article D. 423-2 du même code1, qui le représente2 et doit indemniser les préjudices imputables au groupement en qualité d'employeur3. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] Vous remarquerez qu'alors que l'article D. 423-4 du code de l'éducation prévoyait que le conseil interétablissements pouvait « proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement », le nouvel article D. 423-4 prévoit plus nettement que […] le chef de l'établissement-support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement, sur proposition de l'assemblée générale du groupement, et l'article D. 423-6 précise que ce chef d'établissement « nomme » ce directeur. 16

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation. Ce décret prévoit que les conventions conclues entre les établissements le sont pour une durée indéterminée (article D. 423-2). […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1403700
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; qu'en vertu de l'article D. 423-2 du même code : « La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 (…) précise notamment : 1° L'objet du groupement ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2003780
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret ». L'article D. 423-1 du même code dispose que : « I. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-15.161, Inédit
Cassation

[…] La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; […] qu'en décidant cependant que la saisie attribution effectuée par le [3] Sud-Aquitaine était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, […]

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