Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 1 : Les groupements d'établissements / Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Article D423-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2013
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1
La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle précise notamment :
1° L'objet du groupement ;
2° Les droits et obligations des établissements membres ;
3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;
4° L'établissement support du groupement ;
La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
Commentaires • 3
[…] Vous remarquerez qu'alors que l'article D. 423-4 du code de l'éducation prévoyait que le conseil interétablissements pouvait « proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement », le nouvel article D. 423-4 prévoit plus nettement que […] le chef de l'établissement-support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement, sur proposition de l'assemblée générale du groupement, et l'article D. 423-6 précise que ce chef d'établissement « nomme » ce directeur. 16
Lire la suite…Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation. Ce décret prévoit que les conventions conclues entre les établissements le sont pour une durée indéterminée (article D. 423-2). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 423-1 du même code : « (…) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, (…) sont créés par une convention conclue entre les établissements (…) » ; qu'en vertu de l'article D. 423-2 du même code : « La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 (…) précise notamment : 1° L'objet du groupement ; […]
Lire la suite…- Établissement·
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret ». L'article D. 423-1 du même code dispose que : « I. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-15.161, Inédit
[…] La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; […] qu'en décidant cependant que la saisie attribution effectuée par le [3] Sud-Aquitaine était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, […]
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Les groupements d'établissements scolaires prévus par l'article L. 423-1 du code de l'éducation n'ayant pas de personnalité juridique, c'est bien l'établissement scolaire désigné comme support du groupement dans sa convention constitutive, en application de l'article D. 423-2 du même code1, qui le représente2 et doit indemniser les préjudices imputables au groupement en qualité d'employeur3. […]
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