Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article D. 422-61 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.