Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux
Article D422-61 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
Suivant les dispositions de l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il « précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative ». Il est porté à la connaissance de l'ensemble de ces membres auxquels il s'impose. À ce titre, conformément à l'article L. 511-2 du code précité, […] R. 421-44, D. 422 […] -38 et D. 422-61 du code de l'éducation. » Le respect du règlement intérieur s'inscrit dans les obligations des élèves. […] Les infractions sont susceptibles de sanctions prévues à l'article R. 511-13 du code précité dont l'échelle est reproduite au chapitre consacré à la discipline des élèves dudit règlement.
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