Article D422-52 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1217 du 19 décembre 2023 - art. 1

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de la normalisation des comptes publics.
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
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