Entrée en vigueur le 22 février 2018
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2018-120 du 20 février 2018 - art. 4
Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis. Il se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article D. 331-32.
En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.
Voir Nos solutions Revivez toutes nos web-conférences en ligne en vidéo Anciennes web-conférences Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 331-38, D. 331-64, R. 421-51, D. 422-43 et D. 442-7 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 décembre 2017 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : " Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, […] à défaut, le médecin de l'établissement ;7° L'assistant de service social.(…) « qu'aux termes de l'article D.422-43 du même code : » Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile./Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, […] ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article D. 331-32 ou de redoublement. » ;
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-4 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « Dans les collèges, […] que l'article D.332-6 du même code précise que : « A tout moment de la scolarité, […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : « Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, […] 7° L'assistant de service social.(…) » qu'aux termes de l'article D.422-43 du même code : « Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile./Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, […]
Article 1 A l'article D. 331-38 du code de l'éducation, après la première phrase du deuxième alinéa, […] il est inséré une section ainsi rédigée : « Section V bis « L'orientation post-baccalauréat dans les lycées « Art. D. 331-64-1. […] sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1. » Article 4 L'article D. 422-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En classe terminale des lycées, […]
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