Article D422-43 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version31/08/2015
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Version22/02/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 33 al 15 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2018

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2018-120 du 20 février 2018 - art. 4

Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis. Il se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.

Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.

Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article D. 331-32.

En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.

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Entrée en vigueur le 22 février 2018

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2018, 16PA03580, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : " Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, […] à défaut, le médecin de l'établissement ;7° L'assistant de service social.(…) « qu'aux termes de l'article D.422-43 du même code : » Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile./Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2016, n° 1406260
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : « Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants : […] 7° L'assistant de service social.(…) » qu'aux termes de l'article D.422-43 du même code : « Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile./Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

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