Article D422-42 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version24/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 33 al 1 à 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 4

Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
4° Le conseiller principal d'éducation ;
5° Le psychologue de l'éducation nationale.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
7° L'assistant de service social ;
8° L'infirmier ou l'infirmière.
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] Aux articles D. 331-24 et D. 422-42 du même code, les mots : « conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation nationale ». […]

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2018, 16PA03580, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : " Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement et recherche·
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  • Conclusion

2Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2016, n° 1406260
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : « Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :

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  • Annulation·
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