Article D422-41 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 février 2014, n° 1300283
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 421-5 du code de l'éducation, qui institue un conseil pédagogique dans chaque établissement, et l'article R. 421-41-1 dudit code, qui en expose la composition, ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie en vertu, respectivement, des articles L. 494-1 et D. 494-1 du même code ; que, toutefois, ce dernier article rend notamment applicable en Nouvelle-Calédonie l'article D. 422-41 du code de l'éducation qui prévoit que des équipes pédagogiques, destinées à favoriser la concertation entre les enseignants, puissent être réunies à l'initiative du chef d'établissement, dans l'intérêt du service ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2016, n° 14PA02105
Rejet

[…] — après le désistement de l'intéressé de ses conclusions tendant au remboursement des sommes retenues sur son traitement, ses conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées, car si les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'éducation n'étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie, celles de l'article D. 422-41 du code de l'éducation l'étaient ;

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