Article D422-38 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 29-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1229 du 16 septembre 2016 - art. 5

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
2° Il est obligatoirement consulté :
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués pour la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R. 511-7.
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
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Commentaire1


M. Mamère Noël · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Suivant les dispositions de l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il « précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative ». Il est porté à la connaissance de l'ensemble de ces membres auxquels il s'impose. À ce titre, conformément à l'article L. 511-2 du code précité, […] R. 421-44, D. 422 […] -38 et D. 422-61 du code de l'éducation. » Le respect du règlement intérieur s'inscrit dans les obligations des élèves. […] Les infractions sont susceptibles de sanctions prévues à l'article R. 511-13 du code précité dont l'échelle est reproduite au chapitre consacré à la discipline des élèves dudit règlement.

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