Article D422-35 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 29, alinéas 1 à 3 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1229 du 16 septembre 2016 - art. 4

Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).