Article D422-31 du Code de l'éducation

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Version02/09/2019
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Version24/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 1


Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2014, n° 1312892
Non-lieu à statuer

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-31 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. (…) Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2023, n° 2303622
Rejet

[…] — l'obligation litigieuse n'a pas fait l'objet d'une instruction par la commission permanente, contrairement aux prescriptions de l'article D. 422-31 du code de l'éducation ; […]

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