Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Les établissements d'Etat / Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale / Paragraphe 1 : Organisation administrative / Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration
Article D422-25 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les articles D. 422-22 et D. 422-23 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.