Article D422-24 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 18-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaire1


www.revuedlf.com · 11 octobre 2020

[…] [3] Par exemple, et sans prétention d'exhaustivité, les articles L. 211-1, L.241-12, D. 122-3-1 ou encore D. 341-1 du Code de l'Éducation. [4] Voir par exemple le Code de l'Éducation, deuxième partie, livre V « La vie scolaire ». […] [109] Aujourd'hui codifié à l'article R. 511-7 du Code de l'Éducation. [110] Aujourd'hui codifié à l'article D. 422-24 du Code de l'éducation. [111] F. Bonneau, et alii (dir.), Refondons l'École de la République, 2012, p. 26.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).