Article D422-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-908 du 30 août 2019 - art. 2


En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
2° Il adopte le projet d'établissement ;
3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
b) Celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
c) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2014, n° 1312892
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 422-16 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : … 11° Il adopte son règlement intérieur » ;

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Compte financier·
  • Vote·
  • Ordre du jour·
  • Procès-verbal·
  • Partenariat·
  • Élève·
  • Document·
  • Education

2Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2012, n° 1111457
Rejet

[…] D. 422-6 du code de l'éducation aux termes desquelles : «En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement (…) 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents » ; que, notamment aux termes de l'article D. 422-16 du code de l'éducation : «En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, […]

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  • Établissement·
  • Education·
  • Non-renouvellement·
  • Assistant·
  • Conseil d'administration·
  • Contrats·
  • Maladie·
  • Congé·
  • Justice administrative·
  • Délai de preavis

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 octobre 2014, n° 1400150
Annulation

[…] 4. Considérant qu'il résulte du code de l'éducation et, notamment, de ses articles D. 494-1, D 494-3, D. 422-6 et D. 422-16 que les collèges de la Nouvelle-Calédonie disposent de l'autonomie budgétaire et financière ainsi que d'un conseil d'administration dont une partie des membres sont élus ; que, représentés par leur chef d'établissement, ils peuvent ester en justice ; qu'ils sont autorisés à accepter des dons et legs et, de façon plus générale, à jouir d'un patrimoine qui leur est propre ; qu'ils constituent ainsi des établissements publics ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Conseiller municipal·
  • Etablissement public·
  • Province·
  • Election·
  • Transfert de compétence·
  • Enseignement·
  • Loi du pays·
  • Transfert·
  • Justice administrative
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