Article D422-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2015, n° 1301123
Annulation

[…] 3. que l'application de l'article D. 422-9 du code de l'éducation s'avère en l'espèce parfaitement justifié ; que le requérant, par son comportement, a provoqué des difficultés lourdes dans le fonctionnement du collège, difficultés qui seraient aggravées par sa présence dans l'établissement où il n'a nullement vocation à pénétrer ;

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  • Établissement·
  • Accès·
  • Urgence·
  • Enseignement supérieur·
  • Ouverture·
  • Interdit·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice moral·
  • Éducation nationale·
  • Enseignant

2Tribunal administratif de Dijon, 24 mars 2009, n° 0900484
Rejet

[…] — au titre du doute sérieux quant à la légalité, que la décision attaquée, qui édicte qu'elle sera affichée à l'entrée de l'établissement, est prise sur le fondement de l'article D. 422-9 du code de l'éducation qui ne prévoit pas une telle mesure d'affichage ; que le chef d'établissement n'a pas exposé dans les meilleurs délais au conseil d'administration la décision prise et n'a pas rendu compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département contrairement aux dispositions de l'article D. 422-9 ; que M lle X n'a pas bénéficié de la mise à disposition préalable de son dossier ni d'entretien préalable et contradictoire avec le signataire de la décision ; […]

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  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Éducation nationale·
  • Détournement de pouvoir·
  • Parc·
  • Education

3Tribunal administratif de Dijon, 29 mars 2011, n° 0900485
Annulation

[…] — si l'arrêté attaqué édicte qu'il sera affiché à l'entrée de l'établissement, l'article D. 422-9 du code de l'éducation sur le fondement duquel la décision a été prise ne prévoit pas une telle mesure d'affichage ;

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  • Affichage·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Professeur·
  • Illégalité·
  • Détournement de pouvoir·
  • Accès·
  • Erreur·
  • Tiré
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