Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Les établissements d'Etat / Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale / Paragraphe 1 : Organisation administrative / Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement
Article D422-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2011-729 du 24 juin 2011 - art. 2
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
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Décisions • 9
[…] — que seul le conseil de discipline était compétent pour prononcer la sanction d'exclusion définitive, en application des articles R. 511-13, R. 511-14, D. 422-7 et R. 511-27 du code de l'éducation ;
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[…] Dès lors, le lieu dans lequel a pu être dispensée la partie théorique du stage n'est pas de nature à remettre en cause le pouvoir de direction, de contrôle et de vérification qu'exerçait sur chacun de ces stagiaires la société, qui invoque, vainement, l'application des dispositions de l'article D 422-7 du Code de l'éducation. Au contraire, en dépit du visa erroné de l'URSSAF des dispositions de l'article L6321-2 du code du travail, l'activité déployée par les étudiants lors de la partie théorique du stage fait partie intégrante de celui-ci et doit être considérée comme un temps consacré au profit de l'entreprise.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2014, n° 1100194
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-7 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; (…) » ;
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