Article D422-7 du Code de l'éducation

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Version22/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 8 al 12 à 17 1ère phrase et 2ème phrase (en partie) (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2024-244 du 19 mars 2024 - art. 1

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 1201264
Rejet

[…] — que seul le conseil de discipline était compétent pour prononcer la sanction d'exclusion définitive, en application des articles R. 511-13, R. 511-14, D. 422-7 et R. 511-27 du code de l'éducation ;

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2Cour d'appel de Nancy, 26 novembre 2014, n° 13/03354
Confirmation

[…] Dès lors, le lieu dans lequel a pu être dispensée la partie théorique du stage n'est pas de nature à remettre en cause le pouvoir de direction, de contrôle et de vérification qu'exerçait sur chacun de ces stagiaires la société, qui invoque, vainement, l'application des dispositions de l'article D 422-7 du Code de l'éducation. Au contraire, en dépit du visa erroné de l'URSSAF des dispositions de l'article L6321-2 du code du travail, l'activité déployée par les étudiants lors de la partie théorique du stage fait partie intégrante de celui-ci et doit être considérée comme un temps consacré au profit de l'entreprise.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2014, n° 1100194
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-7 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; (…) » ;

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