Article D422-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/09/2011
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Version02/12/2016
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Version24/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 8 al 2 à 11 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 1

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;

3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;

7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents.

Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2013, n° 1002284

[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 222-26 du code de l'éducation, alors en vigueur : « Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, […] prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département. » ; et qu'aux termes de l'article D. 422-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, […]

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  • Justice administrative·
  • Mission·
  • Frais de déplacement·
  • Recherche pédagogique·
  • Service·
  • L'etat·
  • Éducation nationale·
  • Participation·
  • Ordre·
  • Hébergement

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 avril 2014, n° 13/03663
Infirmation partielle

[…] Il ressort en effet de l'article D.422-6 du code de l'éducation que les collèges d'Etat qui relèvent du ministère de l'éducation nationale, sont représentés en X par leur chef d'établissement, dans le cadre des actions se déroulant devant les juridictions administratives ou judiciaires.

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Bois·
  • L'etat·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Demande·
  • Tribunal des conflits·
  • Durée

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 septembre 2023, n° 2304523
Rejet

[…] Elle fait valoir qu'en vertu de l'article D. 422-6 du code de l'éducation, la cheffe d'établissement est seule compétente pour conclure un contrat d'engagement et pour représenter le lycée en justice.

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  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Contrats·
  • Engagement·
  • Sérieux·
  • Non titulaire
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