Article D422-2 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 4

Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article D. 422-2-1 ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2012, n° 1202255
Rejet

[…] 30-02-02-01 […] — que la décision en litige est fondée sur un motif de nature éducative ; que dès lors le proviseur ne pouvait prendre cette décision en mettant en œuvre les compétences qu'il tient de l'article D422-2 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :

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