Article D422-1 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 1, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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