Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel / Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité / Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences
Article D421-153 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.