Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel / Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail
Article D421-150 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)
Pour l'application de l'article L. 4221-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.