Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel / Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail
Article D421-149 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.