Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales
Article D421-143 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
Ce conseil comporte les membres suivants :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
9° Sept personnalités locales, dont :
a) Un représentant du département ;
b) Un représentant de la région ;
c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — il existe au moins un moyen de nature à faire naître le doute ; la décision de création de sections internationales au collège Vauban a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article D. 421-143, D. 421-137, D. 421-138, D. 421-139, D. 421-142 et D. 421-43 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; la note de service n° 2012-079 du 2 mai 2012 sans autorisation ministérielle est exclue y compris au titre de l'expérimentation ; l'autorisation ministérielle n'existe pas ; la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des enfants des sections internationales, […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1404375
[…] — si le tribunal considère que la délibération attaquée a un caractère décisoire : le vice d'incompétence manque également en fait dès lors qu'en application du 6° de l'article R. 421-9 du code de l'éducation, le chef d'établissement est l'organe exécutif et il lui revient d'exécuter les délibérations de son conseil d'administration ; les pièces 5, […] tous les moyens soulevés articulés autour de l'absence de projet d'établissement manquent en fait ; le regroupement des élèves des classes de secteur et des sections internationales en 6 e ne rentre pas dans les questions listées aux articles D. 421-137 et D. 421-143 du code de l'éducation ; […]
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Le ministère encourage la création d'un conseil académique des sections internationales auquel participent l'ensemble des parties prenantes, dont les collectivités territoriales (article D421-143 du Code de l'éducation). Un tel conseil permet d'inscrire les sections internationales, notamment celles de l'enseignement primaire, dans un cadre plus large que celui de la commune. Il permet également de faire prendre conscience de l'avantage indéniable que constituent ces sections pour les territoires concernés.
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